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Procédure administrative contentieuse : encore un nouveau piège pour le justiciable !

Publié le : 30/07/2018 30 juillet juil. 07 2018

Paru il y a quelques jours à peine, le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires) apporte de nouvelles modifications au Code de justice administrative notamment, à ne surtout pas louper.

Le contentieux administratif, par ces dernières réformes, se complexifie, principalement en défaveur des requérants :
 
  • - Obligation, sous peine d’irrecevabilité, d’utiliser l’application Télérecours pour les dépôts des requête et mémoire(s) complémentaire(s),
  • - Obligation, sous peine d’irrecevabilité, de signétiser les pièces de la requête présentées en un seul fichier, ou de les présenter pièce par pièce avec un intitulé identique à celui du bordereau de pièces,
  • - Extension de la portée du recours administratif préalable obligatoire et suppression de la possibilité de régulariser cette formalité en cours d’instance,
  • - Expérimentation de la médiation préalable à tout recours contentieux, sous peine d’irrecevabilité de la requête…

On ne compte plus les nouvelles causes d’irrecevabilité des requêtes, qui viennent naturellement s’ajouter aux causes plus anciennes et déjà bien connues des avocats intervenant en droit public.

Ce faisant, les Tribunaux réduisent le nombre de requêtes introduites chaque jour et qui devraient en principe être instruites au fond.

Mais ce n’est pas tout, car il est également nécessaire de réduire le stock des affaires d’ores et déjà en cours d’instruction, ayant, à la date de leur introduction, réussi à éviter toutes les irrecevabilités connues à ce moment-là. Et pour ce faire, ni le juge administratif, ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire ne manquent d’imagination :
 
  • - Introduction jurisprudentielle d’un délai « raisonnable » d’un an pour agir en justice, avec application immédiate et rétroactive de cette nouvelle condition de recevabilité des actions,
  • - Obligation de produire un mémoire ou d’indiquer aux magistrats sous un mois son souhait de ne pas se désister de l’instance, sous peine d’un désistement d’office…
Depuis le 17 juillet 2018, la liste s’agrandit. Désormais, les requérants ayant introduit un référé-suspension en parallèle de leur recours au fond devront, en cas de rejet du rejet pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, informer le Tribunal de leur volonté de maintenir leur recours au fond. A défaut d’indication dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet du référé-suspension, les requérants seront réputés s’être désistés de leur recours au fond (art. 615-5-2 du Code de justice administrative).

Attention, cette disposition sera applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Il y aurait bien des choses à dire sur les orientations prises pour réduire les délais de jugement devant les juridictions administratives… mais pour l’heure, il importe surtout d’appeler à la plus grande vigilance de chacun (avocats et justiciables non-représentés) sur ce nouveau piège de procédure.

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